CONDITIONS SANITAIRES POUR L’AGRÉAGE DES ÉTABLES DESTINATAIRES DU BÉTAIL IMPORTÉ
Les bases réglementaires et les conditions générales d’importation des bovins reproducteurs de races pures sont définies par le code de procédures n°7565/DE du 27/11/2008. A cet effet, les éleveurs qui désirent bénéficier du bétail importé sont tenus de respecter les conditions sanitaires et zootechniques requises pour l’agréage des étables fixées dans ledit code.
Conformément prescriptions dudit code de procédures, les bénéficiaires des bovins importés sont exclusivement des éleveurs individuels ou des éleveurs adhérents à un groupement d’éleveurs (coopératives ou associations reconnues). Ces derniers sont classés en deux catégories :
- les éleveurs ayant un effectif de bovins inférieur ou égal à 10 têtes (catégorie A).
- les éleveurs ayant un effectif de bovins supérieur à 10 têtes (catégorie B).
Les éleveurs ayant un effectif de bovins inférieur ou égal à 10 têtes “catégorie A”(adhérents ou individuels) sont dispensés de l’agrément de l’étable. Toutefois, ils sont tenus de présenter un engagement (conforme au modèle 19 du code de procédure) de ne disposer que de 10 têtes bovines.
Quant aux éleveurs de la catégorie B, qu’ils soient individuels ou adhérents à un groupement d’éleveurs, ils sont tenus de déposer un dossier de demande d’agrément. Sur ce, une commission technique est constituée pour la réalisation d’une enquête auprès de l’éleveur demandeur.
La commission désignée est composée d’un ingénieur zootechnicien et d’un médecin vétérinaire représentant les services habilités.
Cette commission procédera aux investigations suivantes :
1- la réalisation des contrôles nécessaires pour déterminer le statut sanitaire de l’élevage vis-à-vis de certaines maladies animales contagieuses, notamment la tuberculose et la brucellose bovines.
A l’issue de ces contrôles, tout élevage sera déclaré conforme aux exigences sanitaires à l’égard de la tuberculose et de la brucellose bovines et dûment certifié, si à la fois :
1.1 Pour la Tuberculose :
- Deux tests de tuberculinations ont été pratiqués à un intervalle de 2 mois avec résultats négatifs chez tous les bovins âgés de plus de 6 semaines ; ou
- après l’obtention d’un résultat négatif à un intervalle de 2 mois après la dernière tuberculination chez l’ensemble des bovins restants (négatifs) et âgés de plus de 6 semaines dans un élevage infecté de tuberculose.
1.2 Pour la Brucellose :
Deux tests « Rose Bengale » ont été pratiqués à un intervalle de deux mois avec résultats négatifs chez tous les bovins âgés de 12 mois ou plus.
Il est à préciser que lorsque le résultat du test de la tuberculination s’avère positif, et après abattage du dernier bovin marqué, le contrôle tuberculinique des bovins restants dans l’exploitation est réalisé dans un délai de deux mois après la dernière tuberculination. Les contrôles vis-à-vis de cette maladie doivent se poursuivre tous les deux mois jusqu’à l’obtention d’un contrôle négatif de l’ensemble des bovins restants.
Par ailleurs, la durée de validité du certificat sanitaire délivré est de six mois. Il peut, toutefois, être retiré dans les cas suivants :
- La réticence de l’éleveur à procéder à l’identification des animaux existants dans l’exploitation conformément à la procédure en vigueur.
- Le non respect des dispositions réglementaires des arrêtés ministériels n°2016-01 et 2017-01 relatifs à la tuberculose et la brucellose bovines, notamment en matière d’introduction de nouveaux animaux et/ou la déclaration d’un cas de maladie réputée légalement contagieuse dans l’exploitation.
- La non adhésion de l’éleveur aux programmes de prophylaxie des bovins et aux contrôles de suivi sanitaire organisés par l’état.
Pour les éleveurs de la catégorie B ayant opté pour le dépeuplement de leurs élevages, une attestation de vide sanitaire remplacera le certificat sanitaire après observation d’un vide sanitaire d’un (1) mois assorti d’une désinfection appropriée.
Dans le cas de la mise en place d’une nouvelle étable destinée à recevoir des animaux importés, celle-ci doit être la seule à héberger des bovins au niveau de toute l’exploitation (une exploitation ne peut contenir qu’un seul troupeau de bovins). Une désinfection appropriée doit être également appliquée, assortie d’un vide sanitaire d’une période d’au moins 15 jours, à l’issue de laquelle une attestation de conformité est délivrée.
2- l’évaluation de la capacité d’accueil en bétail importé de l’exploitation en question, en se basant sur l’enquête réalisée par ladite commission technique.
L’éleveur doit disposer d’infrastructures d’accueil et de moyens nécessaires pour l’exploitation rationnelle du bétail importé (étables et locaux, alimentation, hygiène…), et bénéficier d’un encadrement technique de l’élevage, assuré soit par :
- l’éleveur lui-même,
- l’Association ou la Coopérative à laquelle il adhère.
Ainsi, sur la base des documents sus énumérés, l’agrément des étables destinataires sera délivré pour permettre à l’éleveur de bénéficier du bétail importé.
Ces dispositions ainsi que les modalités de suivi des étables bénéficiaires du bétail importé figurent dans la note de service n°398 DE/DS-DPA du 22/01/2009 disponible au niveau des services vétérinaires provinciaux de l’ONSSA.