Commercialisation de boissons énergétiques
Dossier Technique à fournir pour toute demande de commercialisation, sur le marché national, de boissons énergétiques
1. demande d’autorisation d’importation ou de production de la boisson énergétique ;
2. Fiche signalétique donnant les informations suivantes :
- Dénomination commerciale;
- Catégorie ;
- Nom, adresse, qualité et raison sociale du demandeur ;
- Références du fournisseur ;
- Lieu de fabrication ;
- Présentation ;
- Propriétés nutritionnelles;
- Posologie ;
- Limites éventuelles d’utilisation et contre indication ;
- Conditions de conservation ;
- Date de validité.
3. Une fiche donnant la composition qualitative et quantitative et les informations relatives aux propriétés nutritionnelles du produit.
4. Liste des pays où le produit est commercialisé ;
5. Attestation délivrée par une autorité compétente stipulant que le produit est fabriqué en respectant les bonnes pratiques de fabrication ;
6. Certificat sanitaire délivré par un organisme officiel ;
7. Bulletin d’analyse indiquant les analyses, toxicologiques et bactériologiques avec les références aux textes en vigueur
8. Spécimens d’étiquettes ;
9. Echantillons modèle vente.
Les documents composant le dossier doivent être des originaux, le cas échéant, des copies certifiées conformes et rédigés en langue arabe ou française.
L’étiquetage du produit doit être conforme aux dispositions du décret n° 2-01-1016 du 4 juin 2002 réglementant les conditions d’étiquetage et de présentation des denrées alimentaires. Il doit comporter les mentions suivantes :
- la dénomination de vente;
- la liste des ingrédients;
- la quantité nette ;
- la date de péremption ainsi que l’indication des conditions particulières de conservation et la date de production ;
- le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou de l’importateur ;
- le lieu d’origine ou de provenance chaque fois que l’omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
- le mode d’emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulière d’utilisation, notamment les précautions d’emploi.
Toutes les mentions d’étiquetage doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue arabe et éventuellement en toutes autres langues.
Commercialisation de boissons énergétiques
Les boissons énergisantes sont régies par les dispositions du Décret n° 2-19-13 du 17 Ramadan 1440 (23 mai 2019) relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire de certaines boissons commercialisées qui est publié au Bulletin Official n° 96784 du 2 Chaoual 1440 ( 6 juin2019).
Ces boissons énergisantes, telles que définies par le décret précité, ne sont plus soumises à autorisation préalable de la part de cet Office. Néanmoins et avant toute mise sur le marché, elles doivent se conformer aux dispositions dudit décret notamment ses articles premier, 8 et 9 à savoir :
- La teneur en caféine doit être au minimum de 14,5 mg/100ml sans dépasser 32 mg/100ml ;
- L’obligation d’indication des mises en gardes ci-dessous sur l’étiquetage d’une manière regroupées dans un même endroit :
- « ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans »
- « ne doit pas être mélangé avec de l’alcool »
- « ne convient pas aux diabétiques »
- « ne convient pas aux personnes sensibles à la caféine »
- « ne pas dépasser 500 ml/jour »
- « ne pas consommer lors de l’exercice physique intense »
- « peut perturber le sommeil en cas d’excès »
- « ne convient pas aux personnes hypertendues, cardiaques, schizophrènes» si la boisson énergisante contient du ginseng.
- La présentation desdites boissons à la vente au consommateur exclusivement sur des étalages particuliers qui leur sont réservés et séparés des autres boissons et produits alimentaires et portant les mises en garde mentionnées ci-dessus en caractères visibles, lisibles et apparents.
Les boissons énergisantes, doivent répondre lors de leur importation aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté n°141-18 fixant les méthodes et techniques de contrôle de la conformité des produits alimentaires à l’importation qui fixe les documents devant accompagner la marchandise importée notamment les certificats sanitaires délivrés par les autorités compétentes des pays d’exportation.