Dahir du 29 rejeb 1372 (14 avril 1953) relatif à la préparation, l'entreposage, l'importation et la vente des viandes conditionnées sous emballage.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand sceau de Sidi Mohamed)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu le dahir du 15 février 1919 (14 joumada I 1337) réglementant l'inspection des viandes et denrées animales destinées à la consommation publique ;

Vu le dahir du 2 août 1924 (30 hija 1342) sur le commerce des viandes et produits de charcuterie ;

Vu le dahir du 12 juillet 1914 (18 chaabane 1332) édictant des mesures de police, sanitaire à l'importation des animaux et produits animaux, et les dahirs qui l'ont modifié ou complété,

A Décidé ce qui suit :

Article Premier : La préparation, l'entreposage, l'importation et la vente des viandes découpées en morceaux ou en  pièces , désossées ou non, et destinées à être vendues préemballées (présentées sous cellophane, pellicule cellulosique, ou tout autre procédé similaire agréé), sont soumis aux conditions prévues par le présent dahir.

On entend par  pièces de viandes  les morceaux de viandes, désossées ou non, obtenus par la découpe de détail et qui doivent être vendus sous leur emballage d'origine.

Les prescriptions du présent dahir sont également applicables aux abats tels que : cervelles, foie, rognons, préparés dans les conditions visées ci-dessus.

Article 2 : Quiconque se propose, de préparer ou d'importer de la viande conditionnée sous emballage, découpée en morceaux et désossée, ou découpée en  pièces , destinée soit à la vente, en nature, boit à la fabrication de produits manipulés, doit obtenir à cet effet une autorisation préalable.

Article 3 : Quiconque désire entreposer, en vue de la préparation de produits fabriqués, des viandes visées à l'article 2, doit en obtenir l'autorisation préalable.

Article 4 : Les autorisations prévues aux articles 2 et 3 sont délivrées par le directeur de l'agriculture et des forêts. Elles sont révocables à tout moment.

Article 5 : Quiconque désire se livrer à la vente au détail ou à la distribution de  pièces de viandes  ou abats ainsi préparés, doit obtenir à cet effet l'autorisation préalable de l'autorité locale.

Article 6 : Les viandes visées au présent dahir et qui font l'objet d'un transport ne sont pas soumises à visite sanitaire à l'abattoir du lieu de destination.

Article 7 : Les infractions aux dispositions du présent dahir et des arrêtés pris pour son exécution sont constatées, poursuivies et punies dans les conditions fixées par le dahir susvisé du 15 février 1919 (14 joumada I 1337).

Article 8 : Les modalités d'application du présent dahir, notamment les conditions dans lesquelles les demandes d'autorisation prévues aux articles 2, 3 et 5 doivent être présentées, ainsi que les conditions de préparation, de transport, d'entreposage et de vente des viandes, seront fixées par Notre Grand Vizir ou par l'autorité déléguée par lui à cet effet.

Fait à Rabat, le 29 rejeb 1372 (14 avril

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