Le Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Eaux et Forêts;
Vu le dahir portant loi n° 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) édictant des mesures relatives à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants, des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret n° 2-98-617 du 17 ramadan 1419 (5 janvier 1999) pris pour l'application du dahir portant loi susvisé, notamment son article 18 ;
Article premier : La recherche de la cysticercose est obligatoire et systématique sur toute carcasse de bovin quels qu'en soient le sexe et l'âge.
Article 2 : Est considérée comme atteinte de cysticercose bovine toute carcasse de bovin où l'examen sanitaire vétérinaire aura révélé, dans les organes de prédilection cités à l'article 3 du présent arrêté ou en tout autre endroit de la carcasse, l'existence d'un cysticerque vivant ou en voie de dégénérescence quels que soient le degré et la nature de celle-ci.
La carcasse est également considérée comme atteinte de cysticercose si l'examen sanitaire vétérinaire met en évidence dans les organes de prédilection ou tout autre endroit, l'existence de lésions calcifiées qu'il n'est pas possible de rapporter avec certitude à une autre cause que la cysticercose.
Article 3 : Les organes de prédilection de la cysticercose sont le cœur, les masséters, la langue, le diaphragme et l'œsophage. La recherche sera effectuée selon les modalités fixées par notes techniques de l'autorité centrale vétérinaire.
Article 4 : En cas de mise en évidence de cysticercose bovine, la conduite à tenir est la saisie totale sans récupération des organes et régions musculaires atteints ; la carcasse sera saisie :
a)- sans possibilité de récupération s'il y a plus d'une vésicule par dm2 en un endroit quelconque dans les organes de prédilection et dans les endroits visibles de la carcasse ;
b)- avec possibilité de récupération après assainissement par un traitement approprié conformément aux prescriptions de l'article 5 du présent arrêté, dans les autres cas d'infestations que celles indiquées au paragraphe a) ci-dessus et si la valeur marchande de la carcasse est suffisante et à condition que le propriétaire de la carcasse en fasse la demande dans un délai ne dépassant pas les 24 heures.
Article 5 : Si la récupération est acceptée par le vétérinaire inspecteur, seule la carcasse est soumise à l'assainissement par le froid.
L'estampillage conformément aux dispositions de l'article 6 ci-après ne peut être effectué qu'après les opérations d'assainissement. La carcasse est alors soumise à température maintenue égale ou inférieure à (-10°C) sans interruption pendant au moins 10 jours.
Article 6 : Les carcasses reconnues atteintes de cysticercose bovine et ayant subi l'assainissement prévu à l'article 5 ci-dessus doivent porter une estampille de salubrité distinctive.
Cet estampillage, en plus de l'estampille qualitative, devant être apposée par le vétérinaire inspecteur sur ces viandes, est de forme triangulaire de 3 cm de côté. Elle porte en son sommet la lettre "L" et à sa base le numéro d'identification de l'abattoir.
Article 7 : Si l'abattoir ne comporte pas de chambre froide adéquate pour réaliser cet assainissement, la carcasse est alors transportée, à la charge du propriétaire, vers un abattoir régulièrement surveillé par un vétérinaire inspecteur où l'opération sera menée sous sa responsabilité.
Le vétérinaire inspecteur du lieu d'abattage établit un laissez-passer permettant le transport de la carcasse. Ce laissez-passer, qui comporte deux volets dont l'un est délivré au propriétaire, est retourné signé par le vétérinaire inspecteur de l'établissement destinataire dans les cinq jours qui suivent la réception.
Article 8 : Le vétérinaire inspecteur responsable d'un établissement d'abattage doit adresser à l'autorité centrale vétérinaire un état mensuel faisant ressortir l'organe, le poids, le sexe, l'âge et le nombre d'animaux touchés par la saisie pour motif de cysticercose, ainsi que le nombre et le poids des carcasses assainies par le froid.
Cet état comportera également la provenance des animaux parasités et leur signalement.
Article 9 : La saisie doit être formulée par le vétérinaire inspecteur en présence du propriétaire ou de son mandataire en termes clairs et précis avec le motif de saisie et la destination des viandes.
Le vétérinaire inspecteur établit, pour le propriétaire et sur sa demande, un certificat de saisie indiquant notamment le signalement de l'animal, le poids des denrées saisies et le motif de saisie.
Une copie du procès-verbal de saisie est remise au propriétaire ou à son mandataire.
Article 10 : Les saisies partielles et l'assainissement de la carcasse par le froid concernent exclusivement les carcasses de bovins. Pour toutes les autres espèces, il sera procédé à la saisie totale et définitive aux fins de destruction des organes de prédilection et de la carcasse.
Article 11 : Le Directeur de l'Elevage est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel.
Signé : Le Ministre de l'Agriculture,
du Développement Rural
et des Eaux et Forêts
Ismail ALAOUI