Dahir du 30 hija 1342 (2 août 1924) sur le commerce des viandes et produits de charcuterie.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand sceau de Moulay Youssef)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifié et complété par les dahirs des 19 mars 1916 (14 joumada I 1334), 14 août 1916 (14 chaoual 1334, 25 août 1917 (7 kaada 1335), 9 février 1918 (26 rebia II 1336), 1er juin 1918 (21 chaabane 1336), 26 mars 1919 (23 joumada II 1337), 17 décembre 1921 (16 rebia II 1340) ;

Vu le dahir du 15 février 1919 (14 joumada I 1337), réglementant l'inspection des viandes et denrées animales. destinées à la consommation publique ;

Considérant l'utilité d'organiser une surveillance particulière sur le commerce des viandes préparées et produits. de charcuterie,

A Décidé ce qui suit :

Article Premier : Les viandes fraîches, les abats ou issues, les viandes conservées autres que celles désignées à l'article 2 (frigorifiées ou congelées, salées, fumées, desséchées), destinés à la consommation, demeurent soumis au contrôle sanitaire et, plus particulièrement dans les villes, à la surveillance des vétérinaires municipaux, dans les conditions prévues par le dahir du 15 février 1919 (14 joumada I 1337), ou par les arrêtés municipaux.

Article 2 : Les viandes conservées et les préparations conservées à base de viande, vendues en boîtes stérilisées ou autres récipients, devront être présentées avec un étiquetage indiquant, sans confusion possible pour l'acheteur, leur nature exacte et leur origine.

Les conserves alimentaires ne doivent contenir, à l'exclusion des abats ou issues et déchets, que des viandes saines additionnées ou non d'épices et de condiments.

Les boîtes et les récipients utilisés doivent répondre, en ce qui concerne l'étamage, les soudures et les vernis, aux prescriptions du dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332).

Article 3 : Les viandes préparées ou cuisinées doivent être, par application des articles 1 et 19 du dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332), présentées dans les conditions suivantes :

Sous les dénominations : andouilles, andouillettes, boudin, galantine, fromage de tête, hure, les préparations non composées d'autres éléments que les viandes, abats et issues de porc, additionnés ou non de viandes, abats ou issues de bœuf, de veau, de mouton, ainsi que de lait, d'œufs, d'épices, d'aromates et d'oignons ;

Sous les dénominations : chair à saucisses, farce, saucisses, saucissons, cervelas, les préparations non composées d'autres éléments que la viande et la graisse de porc, à l'exclusion de tous abats et issues et additionnées ou non de viande de bœuf, de veau ou de mouton, ainsi que d'épices ou d'aromates.

Seules peuvent être vendues sous la dénomination  pur porc  les préparations dans lesquelles n'entrent, dans les conditions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, que la viande et la graisse de porc, à l'exclusion des viandes, abats ou issues de bœuf, de veau ou de mouton.

Toutes les préparations ci-dessus désignées perdent le droit à ces appellations lorsque la quantité d'eau qu'elles contiennent au moment de la mise en vente dépasse, pour 100 grammes du produit supposé dégraissé:

75 grammes, pour les saucisses, saucissons, cervelas, andouilles, andouillettes et boudins ;

85 grammes, pour les produits fumés ;

Pour les produits vendus à l'état cru, la quantité normalement contenue dans chacun des éléments constituant le mélange.

Article 4 : Par application des articles 1er et 19 du dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) susvisé, il est interdit de livrer à la consommation :

Sous la dénomination de foie gras, tout autre produit que des foies d'oie ou de canard;

Sous les dénominations  terrine de foie gras , pâté de foie gras " et toutes autres comprenant les mots foie gras , des préparations contenant soit des foies autres que ceux d'oie ou de canard, soit d'autres produits, en proportion supérieure à 25 % du poids total de la préparation ;

Sous la dénomination de  pâté de foie , une préparation composée d'autres éléments que le foie de porc, de veau ou de mouton, la graisse de porc et la chair à saucisse.

Article 5 : Il est interdit, par application des articles 1er et 19 du dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332), de livrer à la consommation sous les dénominations fixées à l'article 3 du présent dahir, ainsi que sous les dénominations  terrine  et  pâté , des préparations contenant des viandes, abats ou issues de tout autre animal que le porc, le bœuf, le veau ou le mouton, à moins que la dénomination du produit ne soit accompagnée d'une mention faisant connaître le nom de l'animal ayant servi aux dites préparations.

Article 6 : Il est interdit d'introduire dans toutes les préparations ci-dessus désignées des matières amylacées, sans que la désignation du produit soit suivie d'une mention faisant connaître cette addition à l'acheteur. Cette mention doit en outre faire connaître la proportion d'amidon incorporée au produit lorsqu'elle dépasse 10 pour 100 du poids du produit.

Toutefois, cette mention n'est pas obligatoire en ce qui concerne les terrines, pâtés et galantines, le boudin blanc, le pâté de foie et les préparations contenant du foie pilé d'oie ou de canard, mais à la condition que la proportion d'amidon résultant de l'addition de matières amylacées ne dépasse pas 5 pour 100 du poids du produit.

Article 7 : Dans les établissements où s'exerce le commerce des marchandises dont la dénomination comporte les mentions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, les produits mis en vente ou les récipients qui les contiennent doivent porter distinctement une inscription indiquant, en caractères apparents, la dénomination, accompagnée desdites mentions sous laquelle ces produits sont mis en vente.

Ces mentions doivent être rédigées sans abréviations qui soient de nature à tromper l'acheteur sur leur signification et en caractères de dimensions au moins égales à la moitié des dimensions des caractères les plus grands figurant dans l'inscription et de même apparence typographique.

Un délai de trois mois, à dater de la publication du présent dahir, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions qui précèdent.

Article 8 : En raison de la nature, essentiellement périssable de certaines préparations, la procédure, en ce qui concerne le dépôt des prélèvements, subira dans le cas particulier, les modifications suivantes :

Les volants des étiquettes des quatre échantillons scellés seront enlevés et annexés au procès verbal.

Les quatre échantillons seront adressés ou remis au laboratoire officiel de Casablanca, qui en assurera, en armoire frigorifique, leur conservation en vue des contre-expertises éventuelles.

En cas de contestation des conclusions de l'analyse du laboratoire officiel de Casablanca, la contre-expertise sera obligatoirement confiée au directeur du laboratoire des conserves de l'armée, 6, boulevard des Invalides, à Paris.

Le laboratoire officiel de Casablanca devra, sur simple avis du greffe intéressé, assurer l'envoi à l'expert désigné et par les voies les plus rapides, de l'un des échantillons déposés.

Il n'est rien innové, en ce qui concerne les autres points, à la procédure habituellement suivie en matière de répression des fraudes.

Fait à Rabat, le 30 hija 1342, (2 août 1924).

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