A- BASES LEGALES ET REGLEMENTAIRES:
- Dahir portant loi n° 24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l’importation d’animaux, de denrées alimentaires, de produits d’origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d’eau douce ;
- Dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977) édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses tel qu’il a été complété et modifié ;
- Décret n° 2-89-597 du 25 Rabiaa II 1414 ( 12 octobre 1993 ), pris pour l’application de la loi n° 24-89, édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l’importation d’animaux, de denrées alimentaires, de produits d’origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d’eau douce ;
B- DEFINITIONS:
. Quarantaine : période durant laquelle les animaux sont soumis à une observation plus au moins longue permettant la détection de maladies transmissibles et d'évaluer avec précision l'état sanitaire général des animaux.
. Une station de quarantaine (étable lazaret) : installation placée sous le contrôle de l’autorité vétérinaire et dans laquelle des animaux sont maintenus en isolement, sans contact direct ou indirect avec d’autres animaux, afin de prévenir la transmission d’un ou de plusieurs agents pathogènes particuliers, tandis que les animaux y sont mis en observation pendant une période de temps déterminée, et si nécessaire, y subissent des épreuves diagnostiques ou des traitements.
. Vide sanitaire : la période séparant le séjour de deux lots consécutifs de bovins importés, commençant le lendemain de l’achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection des locaux vides et du matériel.
. Désinfection : désigne, après le complet nettoyage, la mise en œuvre de procédures destinées à détruire les agents infectieux ou parasitaires responsables des maladies animales, y compris les zoonoses. Elle s’applique aux locaux, matériel, véhicules ou objet divers ayant pu être contaminés directement ou indirectement.
. Un lot de bétail importé : En entend par lot de bétail, un ou plusieurs arrivages de bovins en provenance du même pays ou de pays différents et dont les dates d’arrivage sont espacées de moins d’une semaine par rapport à la date du premier arrivage et dans la limite des capacités d’accueil de l’étable lazaret.
C- CONDITIONS EXIGEES POUR L’AGREMENT DUN ’ETABLE LAZARET :
Conformément au code de procédure en vigueur relatif à l’importation de bovins, le dossier d’agrément doit être déposé à l’ONSSA au moins 30 jours avant la date prévue d’arrivage du bétail. Le dossier est composé des pièces suivantes :
- Dossier médical du personnel à engager justifiant son état de santé.
La conception et l'emplacement de la station de quarantaine (étable lazaret) doivent assurer la séparation et l’isolement de façon rigoureuse des animaux mis en quarantaine par rapport aux autres animaux et au personnel étranger.
En effet, l’étable lazaret doit être isolée des autres exploitations avoisinantes (distance minimale entre étables de 400 m), facilement accessible pendant toute la période de l’année et doit répondre aux normes suivantes :
La clôture doit être conçue de manière à assurer l’isolement total des bovins mis en quarantaine et empêcher l’entrée de tout animal étranger ou autres. Elle doit avoir en outre, une hauteur minimale de 1,70 m).
L’étable lazaret doit disposer d’une seule entrée principale munie d’une porte ne permettant pas l’entrée d’animaux étrangers avec la présence d’un rotoluve permettant la désinfection des roues des véhicules ayant accès à l’étable lazaret. Ce dernier doit avoir au minimum, une longueur d’un tour et demi de la roue du camion et une profondeur du rayon de la roue.
- Les bâtiments principaux : Etable réservée à la stabulation des bovins pendant la période de la quarantaine.
- Les annexes : l’étable lazaret doit avoir au minimum les locaux suivants:
- un local pour l’isolement des animaux malades. Ce local doit être séparé des autres locaux ;
- un local pour nouveaux nés (box individuels) à raison de 10 box pour cent têtes importées au minimum;
- une salle de vêlage ;
- un local pour le stockage des aliments.
Les bâtiments principaux et annexes doivent répondre aux normes suivantes :
- Travail de contention de bovin: un travail de contention doit être installé pour permettre la réalisation des investigations sanitaires nécessaires (prélèvement de sang, vaccination…)
- Eau d’abreuvement : les bâtiments doivent être dotés en eau propre adéquate pour la consommation des animaux en quarantaine et pour toute opération de nettoyage et de désinfection.
- Fosse à cadavre ou incinérateur : l’étable lazaret doit disposer d’un incinérateur ou à défaut d’une fosse clôturée pour l’enfouissement des cadavres de 2 mètres de profondeur au minimum.
- Entretien : l’étable lazaret destinée à abriter les animaux importés pour leur mise en quarantaine doit être propre et bien entretenue. Un programme efficace de lutte contre les rongeurs doit être mis en place et appliqué. Les pédiluves et le rotoluve doivent contenir un liquide désinfectant autorisé.
- Contrôle d’accès à l’étable lazaret : l’accès doit être limité et contrôlé après l’entrée des animaux en quarantaine dans l’étable lazaret. La présence du personnel dûment autorisé est seule permise. Le personnel qui aurait été autorisé à l’accès à l’étable lazaret ne doit pas être en contact avec d’autres animaux ou d’autres étables.
- Présence d’animaux : l’étable lazaret doit être vide à la réception de bovins importés. En cas de présence de chiens de garde, ceux-ci doivent être vaccinés contre la rage (les carnets de vaccination précisant les dates de vaccination sont obligatoires).
- Le personnel : le personnel à engager doit être apte et en bon état de santé. Un dossier médical justifiant l’état de santé du personnel à engager doit être présenté à chaque demande d’agrément. Le personnel doit disposer de combinaison propres et de bottes en caoutchouc.
- Le matériel à utiliser : il doit être propre et désinfecté et ne doit être échangé avec d’autres étables.
III- CONTROLE DES ETABLES LAZARET AGREEES
L’étable lazaret agréée peut faire l’objet de visites inopinées par une commission de contrôle désignée à cet effet, afin de vérifier le respect des conditions requises pour l’octroi de l’agrément et les engagements pris par l’importateur.
La commission est également chargée de procéder aux vérifications suivantes:
En cas d’inobservation par l’importateur des conditions ci-dessus énumérées, l’agrément accordé sera suspendu ou retiré.
L’utilisation des locaux agréés pour la réception et la mise en quarantaine d’autres lots de bétail reste tributaire de la présentation de l’attestation du vide sanitaire délivrée par le vétérinaire sanitaire et contresignée par le chef du service vétérinaire de la zone.
MODELE 1 : DEMANDE D'AGREMENT
D'UNE ETABLE LAZARET POUR
LA MISE EN QUARANTAINE DES BOVINS IMPORTES
1°- RENSEIGNEMENTS GENERAUX:
a/ Importateur
Nom et Prénom :……………………………………………………………………………..
C.I.N n° :…………………………………délivrée le…………………………
Adresse Personnelle :…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
N° Téléphone …………………………GSM :………………………………………..……
N° FAX………………………………………
b/ Etable : (joindre le plan des infrastructures).
Situation de l’exploitation abritant les étables pour la mise en quarantaine des bovins (adresse complète) :
Province…………………………………Circonscription………………………..
Douar …………………………………………..Caidat……………………………………..
Eloignement par rapport au lieu de débarquement……………………………………………
2°- ENGAGEMENT DE L'IMPORTATEUR:
Je soussigné…………………………………………, avoir pris connaissance des dispositions de la loi 24-89 et de la note de service n° ………………………du ………….. et m'engage à :
(*) : On entend par lot de bétail, un ou plusieurs arrivages de bovins en provenance d’un même pays et dont les dates d’arrivage sont espacées de moins d’une semaine par rapport à la date du premier arrivage et dans la limite des capacités d’accueil de l’étable lazaret.
Fait à………………….le…………………
SIGNATURE
(NOM ET PRENOM) LEGALISATION
MODELE 2 : CONTRAT D’ENCADREMENT
SANITAIRE DU BETAIL IMPORTE
PENDANT LA QUARANTAINE
Vu la loi 1-75-292 du 19 septembre 1977 édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses.
Vu la loi n° 21-80 relative à l’exercice à titre privé de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires.
Vu le Décret n°2-82-541 du 29 joumada I 1403 (15 mars 1983) pris pour l’application de la loi n° 21-80 relative à l’exercice à titre privé de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires.
Vu l’arrêté ministériel n°2015-01 du 5 novembre 2001 relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre l’encéphalopathie spongiforme bovine.
Vu l’arrêté ministériel n°2016-01 du 05 novembre 2001 relatif aux mesures spéciales et complémentaires de lutte contre la brucellose bovine.
Vu l’arrêté ministériel n° 2017-01 du 05 novembre 2001 relatif aux mesures spéciales et complémentaires de lutte contre la tuberculose bovine.
Le présent contrat est passé entre le vétérinaire sanitaire mandaté et l’importateur, ci-après désignés :
D’une part ; Et
Monsieur, Madame (importateur, société, coopérative ou association représentée par):
D’autre part ;
ARTICLE 1 :
Le présent contrat a pour objet l’encadrement sanitaire des reproducteurs bovins de races pures importés pendant la période de quarantaine.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE L’IMPORTATEUR
Monsieur, Madame…………………………………………………………., m’engage dans le cadre d’importation de bovins reproducteurs de races pures à :
- Inscrire sur un registre des mouvements des animaux toutes les informations sur les lots de bovins importés. Ledit registre visé par le vétérinaire sanitaire mandaté responsable de l’encadrement sanitaire au cours de la période de quarantaine, doit comporter tous les renseignements relatifs aux mouvements des animaux importés notamment les entrées, les mortalités, les abattages d’urgence, etc.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU VETERINAIRE SANITAIRE
Monsieur, Madame (vétérinaire sanitaire mandaté)……………………………………, m’engage à :
ARTICLE 4 : RESILIATION DU CONTRAT
En cas de non respect par l’importateur des clauses du présent contrat (article 2), le vétérinaire peut demander aux services concernés de l’ONSSA la résiliation dudit contrat.
En cas de manquement aux devoirs du vétérinaire sanitaire mandaté responsable de l’encadrement sanitaire, l’importateur peut demander aux services concernés de l’ONSSA l’annulation dudit contrat et par la suite l’établissement d’un nouveau contrat qui annule et remplace celui-ci.
ARTICLE 5 : CHARGES
Sont à la charge de l’importateur contractant, les frais occasionnés par le présent contrat notamment, les droits de timbre et de législation.
ARTICLE 6 : RENOUVELLEMENT
Le présent contrat a la même durée de validité que celui de l’agrément des locaux accordé par les services concernés de l’ONSSA.
Fait à………………….., le……………………
L’importateur Le vétérinaire sanitaire mandaté
Signature (nom/prénom) Signature (nom/prénom)