Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2128-05 du 13 kaada 1426 (15 décembre 2005) fixant les conditions spécifiques des modes d'élevage avicoles biologiques.

Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes,

Vu le décret n° 2-04-684 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) pris pour l'application de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, notamment son article 35,

Arrête :

Article premier : L'objet du présent arrêté est de fixer les conditions spécifiques des modes d'élevages avicoles biologiques.

Article 2 : On entend par élevage biologique les produits avicoles issus des modes d'élevages répondant aux critères suivants :

a) Origine des volailles : Souches rustiques à croissance lente pour les volailles de chair.

b) Conditions d'élevage :

- Bâtiment clair, à lumière naturelle, de petite taille [400 mètres carrés (m²) maximum pour les volailles de chair et 500 m² maximum pour les volailles de ponte] ;

- Densité maximale dans les bâtiments : 8 sujets/m² et 16 kilogrammes de poids vif (Pv) pour les volailles de chair et 6 sujets/m² pour les volailles de ponte ;

- Les volailles ont accès dès leurs emplumements à un parcours de 4 à 15 m² par sujet selon les espèces de volailles.

c) Alimentation : Elle doit contenir au minimum 95% de matières premières d'origine végétale dont 50% de céréales.

Les produits issus des Organismes génétiquement modifiés (OGM) ne sont pas autorisés.d) Prophylaxie et traitements : En dehors des vaccinations, les traitements allopathiques sont strictement interdits pendant toute la durée de l'élevage. En cas de problèmes, les volailles sont soignées par phytothérapie ou homéopathie.

c) Age de vente : Les volailles de chair biologiques sont élevées plus longtemps que les volailles standards.

Article 3 : La coexistence dans la même ferme d'élevage biologique et non biologique est strictement interdite.

Article 4 : L'alternance dans la même ferme d'élevage biologique et non biologique n'est pas autorisée.

Article 5 : Une ferme d'élevage biologique ne peut contenir plus de 1600 m² de bâtiments.

Article 6 : L'appellation "°Bio°" doit figurer sur l'étiquetage lié au mode de production biologique pour les produits finis de volailles.

Article 7 : Le choix des produits utilisés pour le nettoyage des bâtiments et des équipements devra privilégier ceux n'ayant pas d'effet sur l'environnement.

Article 8 : Les vitamines, les matières minérales et les acides aminés de synthèse sont autorisés dans l'alimentation des volailles.

Article 9 : Les critères de mode d'élevage biologique pour les principales espèces de volailles sont définis dans le tableau suivant :

Espèce

Poulet

Dinde

Pintade et Canard

Oie

Pondeuse

Autruche

Souche

Souches à croissance lente

Souches sélectionnées pour éviter les problèmes sanitaires

Conditions d'élevage :

Surface maximale d'élevage 1600 m² et 400 m² par bâtiment

650 m²/sujet en plein air

- Densité

8 sujet/m²

5 sujet/m²

8 sujet/m²

21 Kg Pv/m²

6 sujet/m²

21 Kg Pv/m²

- Accès au parcours

4 m²/sujet

10 m²/sujet

4 m²/sujet

15 m²/sujet

4 m²/sujet, 20 cm de perchoir par poule

20 à 400 m²/autruchon selon l'âge et 400 m²/reproducteur

Animaux élevés au sol avec perchoir et trappes pour accéder à un parcours herbeux extérieur (50% de la durée de vie)

Alimentation

Céréales (50% minimum avant 28 jours et 75% après) + Tourteaux et graines d'oléagineux + graines de protéagineux + huiles végétales + minéraux + vitamines

Age d'abattage minimum (semaines)

12

20

14

20

18 mois

13 mois

Article 10 : Le directeur de l'élevage est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Bulletinofficiel.
Rabat, le 13 kaada 1426 (15 décembre 2005).
Mohand Laenser

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