Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes,
Vu le décret n° 2-04-684 du 14 kaâda 1425 (27 décembre 2004) pris pour l'application de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, notamment son article 38,
Arrête :
Article premier : Les centres de conditionnement des oeufs doivent répondre aux exigences sanitaires et hygiéniques fixées par le présent arrêté.
Article 2 : Les locaux des centres de conditionnement des oeufs doivent être :
a) d'une superficie en rapport avec la capacité de production ;
b) construits et aménagés de telle façon:
- qu'ils permettent une protection contre les intempéries ;
- qu'ils puissent être aérés et éclairés convenablement ;
- que leurs nettoyage et désinfection puissent être exécutés dans de bonnes conditions.
c) exclusivement réservés à la manipulation des oeufs ; toutefois, une partie des locaux peut être utilisée pour entreposer du matériel d'emballage et d'étiquetage des oeufs à condition que celui-ci ne puisse communiquer aux oeufs des odeurs étrangères.
d) équipés en matériel nécessaire pour la réalisation des opérations de mirage, du triage, de calibrage et d'emballage.
Les locaux et les équipements techniques doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté et exempts d'odeurs étrangères.
Les emballages utilisés pour le conditionnement, le transport et l'expédition des oeufs ne peuvent être réutilisés.
Les centres doivent en outre disposer :
a) d'un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains ;
b) d'un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d'aisances avec cuvette et chasse d'eau.
Article 3 : Les oeufs doivent être transportés et entreposés dans des conditions telles qu'ils soient :
a) maintenus propres, secs et exempts d'odeurs étrangères ;
b) préservés efficacement des chocs, des intempéries et de l'action de la lumière ;
c) être maintenus à l'abri de la chaleur et du froid et des écarts importants de températures.
Article 4 : Le directeur de l'élevage est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 7 safar 1427 (8 mars 2006).
Mohand Laenser