Arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 1612-89 du 18 safar 1410 (20 septembre 1989) édictant les mesures à prendre pour lutter contre la varroase des abeilles.

Le Ministre de l'Agriculture et de la réforme agraire,

Vu le dahir portant loi n° 1-75-292  du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, tel qu'il a été complété par la loi n° 7-79 promulguée par le dahir n° 1-79-224  du 17 hija 1399 (8 novembre 1979) ;

Vu l'arrêté du 18 joumada I 1352 (5 janvier 1934) prescrivant les mesures à prendre contre les maladies contagieuses des abeilles ;

Après avis du ministre des finances,

Arrête :

Article premier : Le recensement et l'identification des ruchers par les services vétérinaires est obligatoire pour tous les apiculteurs.

En outre, les ruchers sont soumis à des visites sanitaires annuelles effectuées par les services vétérinaires. Ces visites auront lieu au courant des mois de janvier et février.

Des prélèvements seront effectués et envoyés aux laboratoires d'analyses et des recherches vétérinaires pour examen et dépistage de la varroase. Les bulletins d'analyse seront adressés aux services vétérinaires expéditeurs en double exemplaire dont une copie sera remise à l'agriculteur.

Article 2 : Tout apiculteur est tenu de déclarer au plus tard au mois de décembre de chaque année l'emplacement de ses ruchers aux autorités locales de la préfecture où de la province ainsi qu'aux services vétérinaires concernés. Toute installation nouvelle ou changement d'emplacement d'un rucher doit être déclarée, contre récépissé, dans un délai maximum d'un mois.

Article 3 : Lorsqu'un foyer de varroase est déclaré conformément au dahir portant loi n°1-75-292  du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) susvisé, le gouverneur doit immédiatement établir sur proposition du chef du service de l'élevage, un arrêté déclarant l'infection et délimitant l'étendue du périmètre infecté à l'intérieur de la préfecture ou de la province. Ce périmètre englobe une zone de séquestration et une zone d'observation.

La zone de séquestration comprend en totalité le rucher dans lequel la maladie a été constatée.

La zone d'observation comprend le territoire situé à la périphérie de la zone de séquestration qui est délimité par un rayon de 20 kilomètres.

Article 4 : Tout rucher reconnu contaminé par la varroase doit être soumis aux mesures de police sanitaire vétérinaire telles que prévues par le dahir portant loi précité n° 1-75-292  du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4. Les ruchers dont 30% des ruches montrent des symptômes cliniques apparents de la varoise, notamment de fortes mortalités, doivent être immédiatement détruits sur place par le feu et le matériel annexé désinfecté.

Lorsqu'un foyer de varoise , autre que celui de la zone de séquestration est dépisté dans la zone d'observations toutes les ruches comprises dans la zone de séquestration sont détruites par le feu ainsi que toute colonie sauvage se trouvant dans les zones de séquestration et d'observation.

Article 5 : Le déplacement des colonies d'abeilles ou de ruches peuplées à l'intérieur ou en dehors de la zone de séquestration est formellement interdit. Sont également interdits la vente des reines de colonies des rayons, de ruches et d'ustensiles provenant de rue reconnus contaminés.

Toutefois, dans les zones reconnues indemnes, les déplacements des ruches peuvent être effectués sous réserve des certificats sanitaires établis après visite du rucher par le vétérinaire inspecteur dans les 15 jours précédant le déplacement.

Les originaux de ces certificats établis en deux exemplaires doivent comprendre les renseignements suivants :

- Nom et prénom ;

- Adresse du propriétaire :

- Province et commune d'origine :

- Province et commune ainsi que l'adresse exacte de destination :

- Nombre de ruches :

- N° de codification.

Le certificat doit attester que le rucher de provenance est indemne de varoise.

Article 6 : Les ruchers situés dans la zone de séquestration doivent être soumises, en plus de la visite sanitaire annuelle prévue à l'article premier ci-dessus à d'autres visites qui concerneront les ruches peuplées et de tout le matériel apicole et des prélèvements seront adressés aux laboratoires d'analyses et de recherches vétérinaires aux fins d'analyses.

Toutes ces visites sont effectuées par les services vétérinaires sous la responsabilité des vétérinaires inspecteurs.

Article 7 : La totalité des ruches situées dans la zone de séquestration doit être soumise au traitement curatif à l'aide de produits agréés par la direction de l'élevage et sous la responsabilité du vétérinaire inspecteur.

Article 8 : Les apiculteurs dont les ruchers sont détruits recevront une indemnité de 400 dirhams pour une ruche moderne et 150 dirhams pour une ruche traditionnelle.

Le certificat sanitaire et une copie des résultats des analyses du laboratoire de la direction de l'élevage doivent être joints au dossier d'indemnisation.

Article 9 : La levée des mesures sanitaires appliquées dans la zone de séquestration est prononcée par le gouverneur sur proposition du directeur de l'élevage 3 ans à compter du dernier cas de varoise dépisté dans ladite zone.

Article 10 : Le directeur de l'élevage est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publie au Bulletin officiel.

Rabat, le 18 safar 1410 (20 septembre 1989) Ottoman Demnati

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