Le Grand Vizir,
Vu le Dahir du 13 juillet 1914 (19 chaabane 1332), édictant les mesures générales propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses,
Vu notamment l'article 3 de ce Dahir ;
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures spéciales contre la dourine ;
Vu le rapport du Chef du Service de l'Elevage et sur la proposition du Directeur de l'Agriculture, du Commerce et de la Colonisation ;
Arrête :
Article Premier : Les animaux suspects de dourine sont placés sous la surveillance du Vétérinaire sanitaire, et il est interdit de les utiliser à la reproduction, jusqu'à près l'identification des symptômes observés.
Article 2 : Les animaux dourinés sont abattus, sauf les mâles que leur propriétaire consent à faire émasculer.
Article 3 (ajouté par l’arrêté viziriel du 8 joumada I 1350 (21 septembre 1931)) :
La propriété ou la détention permanente, à quelque titre que ce soit, de baudets étalons doit faire, de la part des intéressés, au début de chaque année, l'objet d'une déclaration à l'autorité locale de contrôle de la circonscription qui délivre au demandeur une carte de baudet étalon autorisé indiquant le nom, l'âge, la taille, le signalement du baudet, le nom et l'indication du domicile de son détenteur, et comportant un certain nombre de cases réservées pour la mention des visites bi-mensuelles auxquelles ces animaux sont astreints.
Article 4. (ajouté par l’arrêté viziriel du 8 joumada I 1350 (21 septembre 1931)) : Aucun baudet étalon ne peut être admis à pratiquer la monte si le propriétaire n'est pas possesseur de la carte prévue à l'article 3 ci-dessus, et si le baudet n'a pas été présenté régulièrement à la visite du vétérinaire.
Article 5. (ajouté par l’arrêté viziriel du 8 joumada I 1350 (21 septembre 1931)) : Le baudet étalon ainsi autorisé portera à l'oreille gauche un bouton métallique conforme au modèle adopté par l'administration. Il sera présenté tous les quinze jours, du 15 février au 1er septembre, à l'examen du vétérinaire de la circonscription, lequel mentionnera sur la carte individuelle de l'animal, les observations résultant de cette visite.
Article 6. (ajouté par l’arrêté viziriel du 8 joumada I 1350 (21 septembre 1931) ) : Les baudets ne peuvent pratiquer la monte que sur les marchés. Ils ne doivent en aucun cas faire la saillie des ânesses, à l'exception de celles qui sont inscrites au livre du contrôle de la production mulassière, et pour lesquelles les propriétaires seront porteurs de la carte d'autorisation délivrée par l'autorité locale de contrôle de la circonscription. Ces ânesses devront être également présentées tous les quinze jours, du 15 février au 1er septembre, à la visite sanitaire.
Les propriétaires sont tenus de faire, à l'aide de ciseaux, une raie très apparente sur la croupe à droite des juments et ânesses qui ont été soumises à la saillie de ces étalons.
Les juments et les ânesses saillies par les baudets étalons ne sont pas admises, dans le courant, de la même année, à la saillie des étalons de l'Etat.
Article 7 (ajouté par l’arrêté viziriel du 8 joumada I 1350 (21 septembre 1931)) : Réciproquement et durant le même laps de temps, les juments et les ânesses saillies par les étalons de l'Etat ne peuvent être présentées aux baudets étalons autorisés.
Les chefs de station de monte opèrent sur la croupe à gauche de ces juments une marque identique à celle dont l'article précédent fait mention.
Article 8. (ajouté par l’arrêté viziriel du 8 joumada I 1350 (21 septembre 1931)) : Lorsqu'un baudet étalon est vendu ou loué, les deux parties contractantes sont tenues d'en faire la déclaration à l'autorité locale de contrôle qui inscrit sur la carte de l'animal le nom et l'adresse de son nouveau détenteur.
Article 9. (ajouté par l’arrêté viziriel du 8 joumada I 1350 (21 septembre 1931) ) : Toutes les infractions au présent arrêté sont passibles, suivant le cas, de l'une des peines prévues par l'article 7 du dahir susvisé du 13 juillet 1914 (9 chaabane 1332).
Celles des infractions qui sont visées aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté peuvent, en outre, donner lieu à la castration des baudets appartenant aux contrevenants.
Fait à Rabat le 22 moharrem 1335, (18 novembre 1916)El Mahdi Gharnit,suppléant le Grand Vizir.