Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes,
Le ministre de la santé,
Vu le décret n° 2-98-617 du 17 ramadan 1419 (5 janvier 1999) pris pour l'application du dahir portant loi n° 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) édictant des mesures relatives à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, notamment son article 24 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique n° 683-95 du 30 chaoual 1415 (31 mars 1995) fixant les modalités d'application du décret royal n° 554-65 du 17 rabii I 1387 (26 juin 1967) portant loi rendant obligatoire la déclaration de certaines maladies et prescrivant des mesures prophylactiques propres à enrayer les maladies,
Arrêtent :
Article premier : La liste des maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées est fixée comme suit :
1 - Les maladies pouvant être transmises par les denrées animales ou d'origine animale et figurant sur la liste fixée par l'arrêté du ministre de la santé publique n° 683-95 du 30 chaoual 1415 (31 mars 1995) susvisé.
2 - Les affections par les germes microbiens :
- de salmonelles ;
- de shigelles ;
- d'Escherichia coli ;
- de staphylocoques ou de streptocoques ;
- de tout autre germe reconnu pathogène.
3 - Les affections par les parasites :
- formes végétatives ou kystiques d'amibes ;
- ténias et helminthes divers.
Article 2 : Les exploitants des endroits mentionnés à l'article premier du décret n° 2-98-617 du 17 ramadan 1419 (5 janvier 1999) susvisé sont tenus de faire assurer, et à leur charge dans les conditions ci-après, une surveillance médicale de leurs personnels qui, en raison de leurs emplois, sont appelés à manipuler les denrées animales ou d'origine animale.
Tout exploitant d'établissement procédant lui-même à la manipulation des denrées animales ou d'origine animale doit se soumettre, à ses propres frais, à une surveillance médicale dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous.
Article 3 : Toute personne appelée à la manipulation des denrées animales ou d'origine animale doit être soumis à une surveillance médicale spéciale qui comporte :
- l'examen médical à l'embauche pour le dépistage des affections visées à l'article premier ci-dessus. Cet examen comporte un examen clinique et des examens complémentaires : une radiographie pulmonaire, une coproculture et une parasitologie des selles ;
- les examens périodiques : L'employé fait l'objet, tous les six mois, d'un examen clinique en vue du dépistage des affections visées à l'article premier ci-dessus ;
- les examens de reprise de travail après un congé de maladie pour une affection du tube digestif, des voies respiratoires ou une affection dermatologique ou après une absence de plus de six mois ;
- les examens complémentaires éventuels : Le médecin chargé de la surveillance médicale jugera selon le cas visé ci-dessus de la nécessité d'effectuer d'autres analyses pour se prononcer sur l'aptitude de l'employé à manipuler les denrées alimentaires.
Article 4 :Toute personne reconnue atteinte d'une maladie transmissible ou porteuse de germes ou de parasites à la suite des examens médicaux visés à l'article 3 ci-dessus, ne peut être maintenue au poste de manipulation des denrées tant que le résultat des examens reste positif.
Article 5 : A l'issue de chaque examen médical, le médecin consigne les résultats, à l'exclusion de tout élément soumis au secret médical, sur un registre établi spécialement à cet effet au sein de l'établissement comportant des renseignements sur l'identité de la personne examinée, les examens effectués, les conclusions et les observations du médecin.
Les mentions figurant sur le registre sont reproduites sur une carte individuelle pour chaque employé portant le cachet du médecin et remise à l'intéressé.
Ces documents doivent être mis à la disposition des services chargés du contrôle