Arrêté viziriel du 28 chaoual 1365 (24 septembre 1946) relatif aux conditions de vente du lait de chèvre et du fromage de lait de chèvre

Vu le dahir du 13 juillet 1914 (19 chaabane 1332) édictant des mesures pour garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses et les dahirs qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'arrêté viziriel du 17 août 1936 (28 joumada I 1335) relatif à la protection de l'homme et des animaux contre les brucelloses;

Sur la proposition du directeur des affaires économiques, après avis du directeur de la santé publique et de la famille et du directeur de l'intérieur,

Arrête :

Article premier : Nul ne peut se livrer à la vente de lait de chèvre ou de fromage de lait de chèvre, s'il n'est possesseur d'un troupeau de chèvres et s'il n'a obtenu l'autorisation préalable du chef du service de l'élevage.

Article 2 : L'autorisation est subordonnée aux conditions suivantes :

Tout exploitant désirant vendre les produits sus - indiqués adresse au chef du service de l'élevage, sous couvert de l'autorité locale de contrôle et du vétérinaire inspecteur de circonscription, une déclaration mentionnant le nombre et la race des animaux de l'espèce caprine, en sa possession ;

Le vétérinaire inspecteur dénombre et marque par tatouage d'un numéro à l'oreille, les animaux du troupeau.

Il procède à une enquête portant :

a) Sur l'état de santé des animaux et notamment sur l'infection brucellique ; la brucellose est recherchée par prélèvement de sang soumis à l'examen du laboratoire de recherches du service de l'élevage ;

b) Sur l'hygiène de l'exploitation, la bonne tenue des locaux et du matériel de laiterie.

Il adresse un rapport au chef du service de l'élevage qui décidera de l'opportunité d'accorder ou non l'autorisation prévue à l'article 1er.

Notification de l'autorisation est faite à l'autorité locale de contrôle.

Article 3 : Si l'examen du laboratoire révèle, la présence de la brucellose, le vétérinaire inspecteur propose le refus d'autorisation et prend sur le champ les mesures sanitaires prévues par l'arrêté viziriel du 17 août 1936 (28 joumada I 1355) susvisé.

Article 4 : Tout propriétaire autorisé est tenu aux obligations suivantes :

a) II signale au vétérinaire inspecteur de la circonscription toute modification de l'effectif de son troupeau ; le vétérinaire inspecteur soumet au laboratoire de recherches du service de l'élevage tous les ans, à la période de lactation, ou à tout autre moment jugé utile, des prélèvements de sondage qu'il juge nécessaire, en vue du contrôle de l'état sanitaire des troupeaux ;

b) II déclare à l'autorité locale de contrôle, les lieux de vente du lait et des fromages ;

c) II ne peut mettre en vente des fromages que s'ils sont enveloppés dans un papier d'emballage portant la souscription  fromage de chèvre  ainsi que son nom, son adresse et sa marque de fabrique.

Article 5 : La liste des exploitants et fabricants autorisés sera tenue par région par le vétérinaire inspecteur, chef du service régional de l'élevage.

Article 6 : Le directeur des affaires économiques et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rabat, le 28 chaoual 1365

(24 septembre 1946).

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